LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 795
Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoie en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 692 et 693 ci-dessus, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 562 ci-dessus, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.