LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 5 — Du casier judiciaire › Chapitre 1er — Du casier judiciaire de la personne physique
Article 793
Le greffier de la Cour du lieu de naissance ou le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dès qu’il reçoit la fiche modificative prévue à l’article 794 ci-dessous, fait inscrire sur les bulletins n° 1, les mentions :
— de grâce, de commutation ou de réduction de peines ;
— des décisions qui suspendent l’exécution d’une première condamnation et celles de leur révocation ;
— des avis de fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou de violation des obligations y afférentes et exécution de la peine principale ;
— des décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation ;
— des décisions de réhabilitation judiciaire ;
— des décisions d’expulsion ;
— des décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion ;
— des décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation.
Le greffier mentionne, en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.