LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 77
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA.