LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 4 — De la prescription de la peine
Article 778
Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif passé en force de la chose jugée.
Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq (5) ans, à compter du jour où cette prescription a été acquise, sur le territoire de la wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour et sa vie durant sur le territoire de la wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.