LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 773
Le condamné, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, qui ne peut s’acquitter de la totalité des sommes dues, peut en faire cesser les effets en payant une somme qui ne peut être inférieure à la moitié de la somme due avec obligation de payer le restant de la somme en totalité ou par tranches dans les délais fixés par le procureur de la République, après accord du demandeur de la contrainte par corps.
Le condamné détenu, contre lequel la contrainte par corps a été ordonnée, est remis en liberté par le procureur de la République, après constatation de la réunion des conditions prévues par le présent article.