LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 772
Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, le président du tribunal statue par voie de référé.
Sa décision est exécutée nonobstant appel.