LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 76
Les perquisitions prescrites à l’article 75 ci-dessus, sont effectuées ainsi qu’il suit : 1°) — lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission d’un crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité. 2°) — lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou des objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération. En cas d’impossibilité, il y est procédé conformément à l’alinéa précédent.
L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes mentionnées au premier alinéa, le droit de prendre connaissance des papiers ou des documents, avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, en cas de perquisition dans des locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et les documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractères d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et des documents saisis est dressé.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’infractions d’homicide volontaire, en matière de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants et d’enlèvement de personnes, à l’exception de celles relatives à la sauvegarde du secret professionnel ainsi que l’inventaire et la saisie des objets et documents prévus ci-dessus.