LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 765
Toute juridiction pénale, lorsqu’elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :
1- En matière d’infraction politique ;
2- Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ;
3- Lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
4- Dès que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ;
5- Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.