LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 1er — DU CRIME OU DU DELIT FLAGRANT
Article 75
Les officiers de police judiciaire ne peuvent se déplacer au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou des objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite et préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Il en est de même en cas de recherche dans une infraction à caractère délictuel en flagrance ou dans une enquête pour l’une des infractions prévues à l’article 310 ci-dessous.
Sous peine de nullité, l’autorisation prévue ci-dessus doit comporter la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux où les visites, les perquisitions et les saisies sont faites.
Ces opérations s’effectuent sous le contrôle direct du magistrat qui les a autorisées et qui peut éventuellement se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions autres que celles mentionnées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.