LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 3 — De la contrainte par corps
Article 759
Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de services compétents des juridictions.
L’extrait de la décision de condamnation définitive constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie légale sur le bien du condamné.
Ce paiement est exigible dès que l’ordonnance, le jugement et l’arrêt de condamnation pénale est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Les conditions et les modalités d’application de cet article, sont fixées par voie réglementaire.