Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 1 — Du sursis
Article 757
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des réparations civiles. Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 767 ci-dessous, la condamnation aura été réputée non avenue.