LIVRE 8 — DE QUELQUES PROCEDURES D’EXECUTION › Titre 1 — Du sursis
Article 755
Si pendant le délai de cinq (5) ans à dater du jugement rendu par le tribunal ou de l'arrêt rendu par la Cour, le condamné n'a encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, la condamnation devient sans effet.
Dans le cas contraire, le sursis à l’exécution de la peine doit être annulé par la juridiction, à l’occasion de l’examen de la nouvelle affaire dont elle est saisie, à moins que le condamné n’apporte la preuve que le jugement ou l’arrêt de la première condamnation n’a pas autorité de la chose jugée.
La révocation du sursis à l’exécution de la peine n’est susceptible d’exécution que si le nouveau jugement ou arrêt de condamnation devient définitif passé en force de la chose jugée.
Toutefois, le délai d'épreuve prévu à l'alinéa premier est fixé à deux (2) ans seulement pour les délinquants primaires condamnés à une peine de six (6) mois d'emprisonnement avec sursis et/ou à une amende égale ou inférieure à 50.000 DA.