LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 8 — Des crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires
Article 736
Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, un wali, un président de Cour, un président d’un tribunal administratif d'appel, un procureur général près une Cour ou un commissaire d’Etat près un tribunal administratif d'appel, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de la Cour suprême qui désigne un autre tribunal aux fins de poursuite, d’instruction et de jugement.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er, ne sont pas applicables si le procureur de la République près d'un pôle national conformément à la présente loi a formulé des réquisitions aux fins de revendication de la procédure alors que l’affaire était en la phase des investigations préliminaires ou en celles de la poursuite tel que spécifié à l’article 322 de la présente loi.
Dans les cas énumérés à l’alinéa 1er du présent article, ainsi qu’aux articles 737, 738 et 739 ci-dessous, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique.