LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 7 — Du jugement des infractions commises à l’audience des Cours et des tribunaux
Article 731
Sous réserve des dispositions de l’article 374 de la présente loi, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.