Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 6 — De la récusation
Article 725
Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s’il estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant.
Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.