Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 6 — De la récusation
Article 724
Sauf dans le cas prévu à l’article 728 ci-dessous, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le président saisi peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision.