LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 6 — De la récusation
Article 723
La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner le nom et le prénom du magistrat récusé contenir l’exposé des moyens invoqués, être accompagné de toutes justifications utiles et signée par le requérant en personne. Elle est adressée sous réserve des dispositions de l’article 727 ci-dessous, au président de la Cour lorsqu’elle concerne un magistrat du ressort de cette Cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette dernière juridiction.