Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 6 — De la récusation
Article 720
Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 718 ci-dessus, est tenu de le déclarer au président de la Cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la Cour, ainsi saisi, décide s’il doit s’abstenir.