LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 4 — Des règlements de juges
Article 711
La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé, du prévenu, de la victime, ou de la partie civile ; elle est rédigée en forme de requête ; est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière décision.
La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix (10) jours pour déposer leurs mémoires au greffe.
La Cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, procéder au règlement de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous les actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.
La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif.
La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous les actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.