LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 3 — Des dépositions des membres du Gouvernement et des ambassadeurs
Article 706
Pour recevoir le témoignage d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut :
— soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné des demandes et des questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis et reçoit la réponse par écrit ;
— soit faire entendre le membre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d’Alger.
Le témoignage ainsi reçu est communiqué, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties à la procédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement.
Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, à témoigner personnellement devant la juridiction saisie de l’affaire.