LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 2 — De la disparition de certaines pièces de procédure
Article 705
Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par défaut et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée, à partir du point où les pièces se trouvent manquantes.
Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.