LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 2 — De la disparition de certaines pièces de procédure
Article 703
S’il existe une expédition ou une copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
Cet ordre lui sert de décharge.