LIVRE 7 — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre 1 — Du faux
Article 696
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, il peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.
Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.