LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 7 — De la rectification de l’arrêt
Article 689
La Cour suprême peut procéder à la rectification des erreurs contenues dans l’arrêt statuant sur la forme ou sur le fond du pourvoi en cassation, lorsque l’erreur constatée remplit les conditions suivantes :
1- Elle doit constituer une erreur de service commise par la Cour suprême, sans être attribuée au demandeur en rectification ;
2- Elle doit avoir une incidence sur le règlement du dossier de l’affaire ;
3- Elle doit concerner les procédures visant à statuer sur le litige et avoir pour effet d’empêcher le demandeur en rectification d’assurer la défense de ses droits.
La demande de rectification doit être introduite dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la notification de l’arrêt faisant l’objet de la rectification.
L’exécution de l’arrêt faisant l’objet de la rectification est suspendue, exclusivement dans les conditions mentionnées, pendant le délai de recours en rectification et, lorsque cette dernière est introduite, l’exécution demeure suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême.