LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 4 — De l’instruction des pourvois et des audiences
Article 677
A l’audience, après l’appel de la cause, le conseiller rapporteur chargé de l’affaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis à présenter brièvement des observations orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.
L’affaire est ensuite mise en délibéré, pour que l’arrêt soit rendu par la Cour suprême à une date fixée.