LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 4 — De l’instruction des pourvois et des audiences
Article 676
Le président de la chambre ou son suppléant peut déclarer le pourvoi irrecevable par ordonnance, lorsque l’examen de l’affaire révèle manifestement l’existence :
– d’une irrecevabilité du pourvoi en application des articles 651, 652, 653 et 656 ci-dessus ;
– d’une déchéance du droit de pourvoi pour avoir été formé hors du délai légal prévu à l’article 654 ci-dessus.
— d’une irrecevabilité du pourvoi pour violation des règles de procédure prévues aux articles 660, 661, 662, 663, 665, 668 et 669 de la présente loi.