LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 4 — De l’instruction des pourvois et des audiences
Article 675
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, l’affaire est inscrite au rôle par le président de la chambre, sur avis du ministère public.
Notification de la date de l’audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq (5) jours, au moins, avant cette audience.