LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 668
Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les jugements ou les arrêts statuant sur l'action publique dans le délai prévu par l'article 654 conformément aux dispositions des articles 651, 652 et 653 de la présente loi.
Le ministère public doit appuyer son pourvoi au moyen d’un mémoire signé par le procureur général ou son premier adjoint, déposé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué dans le même délai prévu à l'article 661 ci-dessus.
Ce mémoire est notifié au défendeur par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.