LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 666
La demande d'assistance judiciaire est adressée au bureau d’assistance judiciaire de la juridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêt objet de pourvoi. Le bureau y statue conformément aux dispositions relatives à l’assistance judiciaire prévues par la législation en vigueur.
La demande d'assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu'elle intéresse :
— l'exigibilité de la taxe judiciaire ;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d'un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l'intéressé que le bâtonnier de l'ordre des avocats aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l'intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d'avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la Cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur.