LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 665
Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n'est pas tenu compte de l'expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi.