LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 664
Les pourvois en cassation, à l'exception de ceux formés par le ministère public, l'Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, sous peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés détenus, à une peine d'emprisonnement.
Le versement de la taxe est effectué au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier.