LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 663
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du mémoire de pourvoi, pour déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé par un avocat agréé près la Cour suprême.
La procédure de notification prévue à l'article 662 ci-dessus, doit faire mention du délai prévu à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.