LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 3 — De la forme des pourvois
Article 660
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
La déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, ou par son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie du procès-verbal de la déclaration de pourvoi ainsi que le justificatif attestant la notification du jugement ou de l’arrêt attaqué sont joints au dossier de l'affaire.
Un récépissé est remis, par le greffier, au demandeur au pourvoi.
Le pourvoi peut être formé par lettre ou télégramme, lorsqu'il s'agit de condamnés résidant à l'étranger, à la condition toutefois que, dans le délai d'un mois prévu à l'article 654 ci-dessus, le recours soit confirmé par un avocat agréé à la Cour suprême exerçant en Algérie, et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu, sauf si le condamné fait l’objet d’un mandat d’arrêt.
Cette condition est prescrite sous peine d'irrecevabilité.
Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, par déclaration reçue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu ; la déclaration est signée par l'intéressé et le greffier.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire transmet copie de la déclaration au greffe de la juridiction ayant prononcé le jugement ou l’arrêt attaqué dans les 48 heures. Le greffier de cette juridiction le porte sur le registre de pourvois.