LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 1er — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 653
Peuvent se pourvoir en cassation :
a) le ministère public en ce qui concerne l'action publique ;
b) le condamné, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial si le condamné ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt ;
c) la partie civile, par elle-même ou par son avocat en ce qui concerne les intérêts civils ;
d) le civilement responsable.
La partie civile est admise à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d’accusation : 1° lorsque son action a été déclarée irrecevable ; 2° lorsqu'il a été dit n'y avoir lieu à informer ; 3° lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° lorsque, de plein droit ou à la demande des parties, la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente ; 5° lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 6° lorsqu'en la forme, la décision ne satisfait pas aux conditions essentielles pour sa validité notamment celles citées au paragraphe premier de l'article 296 ci-dessus ; 7° dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu'il y a pourvoi du ministère public.