LIVRE 6 — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre 1 — Du pourvoi en cassation › Chapitre 1er — Des décisions susceptibles de pourvoi et des conditions et effets du pourvoi
Article 652
Ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation :
1. les arrêts de la chambre d'accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire ;
2. les arrêts de la chambre d’accusation de renvoi devant les juridictions ;
3. les arrêts de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu sauf par le ministère public lorsqu'il a déjà formé appel contre ladite ordonnance ;
4. les jugements d'acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l'action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis ;
5. les arrêts rendus par les Cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d'un emprisonnement égal ou inférieur à trois (3) ans ;
6. les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d'amende égale ou inférieure à 100.000 DA pour la personne physique et 500.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur des intérêts civils et à l'exception des infractions militaires et douanières ;
7. les arrêts rendus en matière d’aménagement des peines lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
8. les arrêts rendus en matière criminelle dont des lois particulières prévoient qu'elles ne peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation.