LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 3 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de la procédure de jugement
Article 648
Si une partie ou son avocat sollicite de la juridiction de recourir à la technique de la visioconférence, celle-ci, décide après avis des autres parties ou de leurs avocats et du ministère public, de l'acceptation ou du refus de cette demande. Toutefois, elle peut s'y rétracter si de nouvelles circonstances surviennent après l’introduction de la demande.