LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 3 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de la procédure de jugement
Article 647
Si la juridiction de jugement décide de recourir d’office à la visioconférence, elle sollicite l'avis du ministère public et informe les autres parties. Si le ministère public s’oppose ou si une partie ou son avocat ou la personne poursuivie ou son avocat présente des motifs pour justifier le refus de se conformer à cette procédure et que la juridiction estime non sérieuse cette objection ou ces motifs, ordonne par décision non susceptible d’aucun recours, la poursuite du procès conformément à ce procédé.
Le greffier de l'établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d'utilisation de cette technique, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de cet établissement à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.
L’avocat peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction compétente.