LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 2 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de l'instruction
Article 644
Sous réserve des dispositions de l'article 183 ci-dessus, la personne qui a été auditionnée à distance doit signer la copie du procès-verbal qui lui est adressée par tout moyen de transmission, immédiatement, après sa signature par le juge et le greffier de la juridiction compétente, et si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
La copie susmentionnée est renvoyée, par le même moyen de transmission, à l'autorité judiciaire compétente, pour être jointe au dossier de la procédure.