LIVRE 5 — DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE › Titre 2 — De l'utilisation de la visioconférence au cours de l'instruction
Article 641
Les juridictions d'instruction peuvent recourir à l'utilisation de la visioconférence pour l'interrogatoire ou l'audition d'une personne, pour mener des confrontations entre des personnes ou pour des notifications pour lesquelles le code de procédure pénale exige la rédaction de procès-verbaux.
Cette procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Il est entendu par « juridictions d'instruction », au sens de ce titre, le juge d'instruction, la chambre d'accusation et les juridictions de jugement en cas d'application des dispositions de l'article 506 ci-dessus.