LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués › Chapitre 2 — Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 636
La chambre de l’application des peines près la Cour, composée de trois (3) magistrats, statue sur l’appel.
Le procureur général ou l’un de ses adjoints exerce les missions du parquet général, les fonctions du greffe sont assurées par le greffier de l’audience.
Il est statué sur l’appel dans les meilleurs délais en audience publique, sur rapport oral présenté par l’un des conseillers, et ce, après audition de l’intéressé et/ou de son avocat, et les réquisitions du parquet général.
La présence du condamné n’est pas obligatoire en appel.