LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués › Chapitre 2 — Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 635
Les jugements rendus par la section de l’application des peines sont susceptibles d’appel par le parquet, le condamné et/ou son avocat. L’appel est introduit dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date du prononcé du jugement, pour le procureur de la République, et de la date de la notification pour le condamné, si le jugement est rendu par défaut.
L’appel à un effet suspensif, sauf en cas d’un jugement rendu par défaut à l’encontre du condamné non détenu, ou statuant sur la libération conditionnelle pour cause médicale.
Le procureur général interjette appel dans un délai d’un
(1) mois à compter du jour du prononcé du jugement, ce délai n’a pas d’effet suspensif pour l’exécution du jugement.
L’appel est introduit suivant un rapport déposé au greffe du tribunal, ou sur déclaration d’appel auprès du greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire, qui en assure la transmission à la juridiction compétente dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de sa réception.
En cas d’appel, le dossier est transmis par le procureur de la République à la Cour, dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours, à compter de la date d’expiration des délais d’appel.
Le parquet général procède à l’enrôlement du dossier qui lui est transmis par le tribunal, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réception et veille à la notification au détenu et/ou à son avocat la date de l’audience quarante-huit (48) heures avant sa tenue. Le dossier est mis à la disposition de l’avocat.