LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués › Chapitre 2 — Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 633
Le jugement ou l’arrêt est rendu immédiatement après la clôture de l’audience, ou à la date fixée par le juge en cas de mise en délibéré.
Les jugements et les arrêt prononcés en matière d’aménagement des peines, doivent être motivés. Ils sont susceptibles de recours par le condamné et le parquet.