LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués › Chapitre 2 — Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 632
Le juge de l’application des peines procède à l’ouverture de l’audience par la présentation d’un rapport oral, après s’être assuré de la régularité de la citation des parties, et de la mise à leur disposition d’une copie du dossier. Il procède ensuite à l’audition du concerné et/ou son avocat, ainsi qu’aux réquisitions du parquet.
Le greffier de l’audience procède à la rédaction d’un procès-verbal attestant les procédures, qu’il cosigne avec le président d’audience.
Il peut être statué sur la requête ou sur la demande même en l’absence du condamné non détenu, à condition que la notification, ait été faite au domicile déclaré par l’intéressé ; dans ce cas l’appel est non suspensif.