LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués › Chapitre 2 — Des procédures applicables devant les juridictions chargées de l’application des peines
Article 631
Le juge de l’application des peines procède à la constitution du dossier et à sa transmission au parquet général qui procède à son enrôlement dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de sa réception et veille, en outre, à la notification de la date d’audience au détenu et/ou à son avocat, dans un délai d’au moins, quarante-huit (48) heures avant la tenue de celle-ci.
Le dossier est mis à la disposition de l’avocat.