LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués
Article 622
L’agence est chargée, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, de la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués, ainsi que des biens faisant l’objet de mesures conservatoires durant la procédure pénale.
A ce titre, l’agence est chargée de :
— l’exécution des ordonnances, jugements et décisions judiciaires portant gel, saisie ou confiscation de biens ;
— l’exécution des ordonnances, jugements et décisions judiciaires relatives à la restitution ;
— l’accomplissement, auprès des services compétents, de toutes les procédures juridiques requises par la nature des biens dont elle assure la gestion ;
— la gestion centralisée de toutes les sommes d’argent saisies au cours de la procédure pénale ;
— la gestion du portefeuille de valeurs mobilières et des droits y afférents, ainsi que des parts sociales, actions, biens meubles et immeubles faisant l’objet de mesures de gel, de saisie, de confiscation ou de restitution ;
— la prise de mesures nécessaires relatives aux contrats et aux marchés publics en cours, afin d’en garantir la continuité d’exécution ;
— la prise de mesures nécessaires au fonctionnement des sociétés dont les actifs font l’objet de gel, de saisie ou de confiscation, ou de prise de dispositions utiles afin d’en garantir le fonctionnement normal ;
— intenter toute action en justice en lien avec ses missions ;
— disposer des biens dont elle est chargée de gérer, sur ordre ou autorisation de la juridiction compétente ;
— gérer les fonds gelés, saisis ou confisqués, ou procéder à la répartition du produit, en exécution d’une demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère, sur ordre ou autorisation de la juridiction compétente ;
— élaborer les rapports demandés par les juridictions ou les autorités publiques en lien avec ses missions ;
— recourir, le cas échéant, aux expertises nécessaires concernant les biens gelés, saisis ou confisqués.
L’agence peut exercer les prérogatives légalement reconnues au séquestre judiciaire.
La juridiction compétente peut charger l’agence de la gestion des biens placés sous séquestre judiciaire avant la promulgation de la présente loi.
L’agence est habilitée à intenter toute action en justice à l’étranger aux fins de récupération des avoirs ou de demande d’indemnisation au profit de l’Etat.
L’agence tient une base de données spécifique relative aux biens gelés, saisis, confisqués ainsi qu’aux biens récupérés.