LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 5 — De la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués
Article 621
Il est institué une agence nationale chargée de la gestion des biens gelés et/ou saisis et/ou confisqués, provenant des infractions prévues par la législation pénale, dénommée dans le présent texte « l’agence ». Elle est saisie par la juridiction compétente.
L’agence est un établissement public à caractère spécifique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont fixées par voie réglementaire.