LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 3 — De la médiation
Article 61
La médiation peut s’appliquer en matière délictuelle aux infractions d’injures, de diffamation, d’atteinte à la vie privée, d’abus de confiance, de menaces, de dénonciation calomnieuse, d'abandon de famille, d'abstention volontaire de paiement de la pension alimentaire, de la non représentation d'enfant, d'appropriation frauduleuse sur la totalité ou une partie de biens successoraux avant leur partage, de choses communes ou de fonds social, d'émission de chèque sans provision, de dégradation ou de vol, recel, escroquerie entre parents ou alliés jusqu’au quatrième (4e) degré ou de destruction volontaire de biens d'autrui et aux délits de coups et blessures involontaires et volontaires commis sans préméditation ni guet-apens ou port d'arme, et aux infractions d'atteinte à la propriété immobilière et aux récoltes agricoles, de pâture sur terrain d'autrui, ainsi que la filouterie d'aliments ou d'autres services.
La médiation peut s'appliquer également en matière de contraventions.