LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 4 — Des citations et notification
Article 612
La citation à comparaître remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier de justice, du greffe, de la police judiciaire ou par les agents des administrations légalement habilitées à cet effet, est établie par un procès-verbal comportant, en plus des mentions de la citation à comparaître, les mentions ci-après :
— les noms, prénoms, qualité, adresse professionnelle, signature et cachet de l'agent notificateur ;
— la signature de la personne qui a reçu la signification ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité et, si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer, son empreinte digitale ;
— la mention du refus de recevoir la citation à comparaître, de l'impossibilité de sa remise ou, le cas échéant, du refus de la signer ;
— la date de la remise de la citation à comparaître.