LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 4 — Des citations et notification
Article 610
La citation à comparaître doit comporter les mentions ci-après :
— la détermination de la partie ou de la personne ayant requis la citation à comparaître ;
— les noms, prénoms de la personne citée à comparaître, sa qualité dans l’action et son domicile, et s’il s’agit d’une personne morale la dénomination, la forme, le siège social ainsi que le nom et la qualité de la personne qui reçoit la citation ;
— la qualification juridique des faits objets de poursuite et les articles de loi qui les répriment ;
— la juridiction saisie, le lieu, l’heure, la date de l’audience et le numéro de l’affaire ;
— la notification au prévenu et au civilement responsable qu’en cas de non-comparution, le jugement sera rendu contradictoirement à leur encontre, et s’il s’agit de la victime ou de la partie civile qu’elle sera considérée comme s’étant désistée de son action conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 383 ci-dessus, et s’il s’agit d’un témoin que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.