LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 3 — Du jugement des délits et des contraventions Dispositions générales › Chapitre 4 — De l’appel des jugements en matière correctionnelle et en matière de contravention › Section 3 — De la procédure devant la Cour en matière d’appel
Article 604
Si le jugement est réformé parce que la Cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation, dans les conditions prévues à l’article 516 ci-dessus, il porte directement sa demande devant la Cour.